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Ordonnance de police du maire de mauzac
Les archives municipales de Mauzac recèlent des documents qui ont soit un intêret historique soit un intêret anecdotique. Voici ce qu’en 1827 le maire de mauzac fait publier et afficher (orthographe respecté).
Le maire de Mauzac vu l’art.46 de la loi du 20juillet 1791 relatif au droit attribué à l’autorité municipale,soit de publier de nouveau les lois, ordonnances et Règlements de police existans, rappelant les citoyens , à leur observation , soit le pouvoir d’ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance arrête ce qui suit.
Art 1er. Il est défendu à tout particulier de déposer dans les rues , places publiques ou promenades pendant plus de 24 heures , aucune sorte de fumiers, terreaux, matériaux, bois de construction et autres objets quelconques , sous peine d’amende ;il est adjoint aux dits particuliers ,sous la même peine d’enlever dans les 3 jours après la publication de la présente ordonnance , tous ceux des objets ci-dessus désignés actuellement déposés dans les dites rues , places , promenades et voie publique.
Art 2 il est défendu à touts cabaretier, aubergistes de donner à manger et boire ainsi qu’à jouer après 9 heures et demie du soir en tout temps de l’année ; les étrangers qui y soient y loger exceptés.
Art3 il est défendu de danser et de jouer à aucune sorte de jeux dans les rues et places pendant les offices divins à quelque heure du jour que ce soit.
Art4 les aubergistes et cabaretiers ainsi que tous taverniers ne pourront garder chés eux pendant tout le temps des mêmes offices divins, que des étrangers reconnus voyager.
Art5 il est déffendu à touts individus,de chenter dans les rues après neuf heures du soir,comme aussi de chanter en manière quelconque aucune chançon blessant la descence et l’honnêteté.
Art 6. Toute course d’âne ou autre expédient pour y suppléer, tout charivari est prohibé.
Art 7 l est déffendu de promener pendant la nuit en habit de masque et faux visage .
Art 8 Tout attroupementsoit pendant le jour soit pendant la nuit audela de vingt personnes est déffendu , toute résistance sera signalée par la police a toute autorité compétante.
Art 9 Il est déffendu de jetter dans les rues et par les fenêtres des matières fécales puantes ou malsaines ;les rues seront balayées d’après l’ordre de la police.
Art 10Toute ordonnance de police antérieure à la présente dont les dispositions ne seront point abrogées par celleci dessus seront exécutées dans tout leur contenu.
Art 11 Toutes contraventions a la présente ordonnance seront constatées par procès verbaux dressés par nous ou notre adjoint et transmis à l’autorité compétante pour être suivis conformément aux lois.
Notre adjoint est spécialement délégué par nous pour l’exécution de la présente ordonnance..
La présente ordonnance sera soumise à l’approbation de l’autorité supérieure pour être ensuite , lue, publiée et affichée aux lieux accoutumés de la commune.
Fait à la mairie de Mauzac le 15 décembre 1827
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